Le procès-verbal d’AG de copropriété est signé à la fin de la séance, ou dans les huit jours, par le président, le secrétaire et le ou les scrutateurs (article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967). Il donne, sous chaque question, le résultat du vote et les noms et voix des opposants, des abstentionnistes et des votants par correspondance assimilés à des défaillants. Le syndic le notifie dans le mois aux opposants et aux défaillants, qui disposent alors de deux mois pour contester (article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Le procès-verbal d’assemblée générale est le document qui fixe, question par question, ce que le syndicat a décidé et comment chacun a voté. Il sert de preuve des décisions, de point de départ au délai de contestation et de base à tout ce que le syndic devra exécuter ensuite. C’est la dernière étape de l’assemblée générale de copropriété, et celle où une imprécision se paie des mois plus tard, devant le tribunal ou devant un copropriétaire qui refuse de payer un appel de fonds.
Qui rédige et qui signe le procès-verbal ?
Au début de chaque réunion, l’assemblée désigne son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs ; le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée (article 15 du décret). Le syndic ne peut en revanche ni présider l’assemblée ni recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire (article 22 de la loi). C’est donc en pratique le gestionnaire qui tient la plume, sous le contrôle du président de séance.
La signature revient au président, au secrétaire et aux scrutateurs, en fin de séance ou dans les huit jours qui suivent (article 17). Ce délai de huit jours est une tolérance, pas une méthode. Un procès-verbal rédigé au fil de la séance, relu à voix haute pour les résolutions sensibles et signé avant que la salle se vide évite les échanges de courriels où le président de séance découvre, une semaine plus tard, une formulation qu’il n’a pas entendue.
Exemple. AG d’une copropriété de 64 lots à Lyon, séance close à 22 h 40 après un long débat sur un ravalement amendé en cours de route. Le gestionnaire a saisi en direct le texte amendé, le montant retenu et le nom du prestataire. Il imprime, le président et les deux scrutateurs relisent la résolution amendée et signent à 22 h 55. Le lendemain, il n’a plus qu’à notifier.
Que doit contenir le PV d’une AG de copropriété ?
Sous chaque question de l’ordre du jour, le procès-verbal donne le résultat du vote. Il identifie aussi, par leur nom et leur nombre de voix, trois catégories de copropriétaires : les opposants, les abstentionnistes et les votants par correspondance assimilés à des défaillants au titre du deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi. L’article 17 du décret, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020, ajoute plusieurs mentions.
| Mention | Fondement | Commentaire de terrain |
|---|---|---|
| Résultat du vote sous chaque question | Art. 17 du décret | Donnez les voix pour, contre et abstentions, et la majorité appliquée |
| Noms et voix des opposants et des abstentionnistes | Art. 17 | Sans ces noms, impossible de savoir à qui notifier |
| Noms et voix des votants par correspondance assimilés défaillants | Art. 17 et art. 17-1 A de la loi | Cas du vote « pour » sur une résolution amendée en séance |
| Réserves des opposants sur la régularité des décisions | Art. 17 | À consigner telles qu’exprimées, sans les commenter |
| Incidents techniques ayant empêché un participant à distance de voter | Art. 17 | Voir le guide sur l’AG en visioconférence |
| Distribution des mandats sans mandataire désigné | Art. 17 et art. 15-1 | Par le président du conseil syndical, un membre du conseil ou le président de séance |
| Demande de notification par courrier faite en séance | Art. 64-4 | Elle prend effet le jour même |
| Feuille de présence | Art. 17 | Annexée au procès-verbal |
Le texte n’impose pas de nommer, résolution par résolution, les absents non représentés qui n’ont pas voté par correspondance : ils se déduisent de la feuille de présence annexée. Beaucoup de cabinets les listent quand même, ce qui simplifie la notification. C’est aussi une raison de tenir cette feuille avec soin, y compris les arrivées tardives et les départs en cours de séance. Un copropriétaire qui quitte la salle avant la résolution 12 n’a pas voté sur la 12 ; si l’heure de son départ n’est pas notée, personne ne pourra dire plus tard s’il était opposant ou défaillant.
Au-delà du minimum légal, un bon procès-verbal reprend le texte exact de chaque résolution telle que votée, surtout si elle a été amendée, le montant et le prestataire retenus, la clé de répartition et le calendrier des appels de fonds. En cas de passerelle de l’article 25-1, il mentionne les deux votes successifs. Le guide sur les majorités des articles 24, 25 et 26 détaille ces mécanismes.
Opposants, abstentionnistes, défaillants : qui peut contester
Le procès-verbal d’AG classe chaque copropriétaire, pour chaque résolution, dans une catégorie qui détermine s’il peut contester et s’il doit recevoir la notification.
| Situation du copropriétaire | Catégorie | Notification obligatoire | Peut contester |
|---|---|---|---|
| A voté contre la décision | Opposant | Oui | Oui |
| Absent, non représenté, sans vote par correspondance | Défaillant | Oui | Oui |
| A voté « pour » par correspondance sur une résolution amendée en séance | Assimilé défaillant (art. 17-1 A) | Oui | Oui |
| S’est abstenu, y compris par correspondance | Abstentionniste | Non exigée par l’art. 42 | Non visé par l’art. 42 |
| A voté pour | Favorable | Non | Non |
La règle de la résolution amendée surprend encore beaucoup de copropriétaires. Un vote « pour » exprimé par correspondance porte sur le texte initial ; si l’assemblée modifie la résolution, ce vote ne peut plus être rattaché au texte adopté, et le votant devient défaillant pour cette résolution. Une abstention par correspondance reste en revanche une abstention. Le guide sur le vote par correspondance reprend ce point en détail.
Notifier le procès-verbal : à qui, quand, comment
Le syndic notifie le procès-verbal d’AG, sans ses annexes, dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée (article 42 de la loi). La notification est faite à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants ; elle indique les résultats du vote et reproduit le texte du deuxième alinéa de l’article 42 (article 18 du décret). Oublier cette reproduction est une erreur classique des modèles maison.
Depuis le 25 décembre 2025, la notification électronique est le principe (article 42-1 de la loi, modifié par la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024, et articles 64 et suivants du décret, modifiés par le décret n° 2025-1292 du 22 décembre 2025). Trois points pratiques en découlent :
- la voie électronique suppose une lettre recommandée électronique ou un procédé mis en œuvre par un prestataire de services de confiance qualifié ; un courriel ordinaire ne vaut pas notification (article 64) ;
- le copropriétaire qui a demandé le papier reçoit une lettre recommandée avec avis de réception (article 64-1), sa demande prenant effet le lendemain du huitième jour suivant sa réception, ou immédiatement si elle a été faite en séance (article 64-4) ;
- la remise en main propre contre émargement, admise pour les convocations par l’article 64-3, n’est pas prévue par ce texte pour la notification du procès-verbal.
Le point de départ diffère selon le mode. En électronique, c’est le lendemain de la transmission, par le prestataire, de l’avis informant le destinataire de l’envoi ; par courrier, c’est le lendemain de la première présentation de la lettre au domicile. La convocation d’AG obéit exactement aux mêmes règles, ce qui simplifie le paramétrage : un seul fichier de contacts, une seule liste de demandes de papier.
Rien n’empêche d’envoyer aussi le procès-verbal aux copropriétaires favorables, par simple courriel ou via l’extranet de la copropriété. La plupart des cabinets le font, ne serait-ce que pour éviter les appels du lendemain. Mais cet envoi-là ne fait courir aucun délai.
Le délai de contestation de deux mois
Seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester une décision d’assemblée, et ils doivent agir dans les deux mois qui suivent la notification du procès-verbal, sous peine de déchéance (article 42 de la loi). Passé ce délai, la décision ne peut plus être remise en cause par cette voie, même si elle était irrégulière.
Exemple. AG le mardi 16 juin 2026. Procès-verbal signé en séance. Le 2 juillet, le syndic notifie par voie électronique les sept opposants et les neuf défaillants ; le prestataire transmet les avis le jour même, le délai part le vendredi 3 juillet et court jusqu’au tout début du mois de septembre. Deux défaillants avaient demandé le papier : les recommandés, présentés le lundi 6 juillet, font partir leur délai le 7. C’est cette dernière date qui détermine le moment où plus aucune contestation n’est possible.
Deux conséquences pour le gestionnaire. D’abord, un copropriétaire opposant ou défaillant qui n’a jamais reçu de notification régulière n’a pas vu son délai commencer : c’est pourquoi on archive les preuves de transmission et de présentation avec le procès-verbal. Ensuite, sauf urgence, l’exécution des travaux décidés aux majorités des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai (article 42). Les décisions prises à la majorité de l’article 24 ne sont pas visées par cette suspension, mais un ordre de service signé trop tôt sur des travaux relevant de l’article 25 ou 26 expose le syndic.
Enfin, lorsqu’une action contre une décision modifiant la répartition des charges aboutit, c’est le tribunal judiciaire qui procède lui-même à la nouvelle répartition (article 42, dernier alinéa).
Les erreurs qui rendent une décision contestable
Une irrégularité n’annule rien d’elle-même : il faut qu’un opposant ou un défaillant agisse dans le délai. Mais certaines erreurs se retrouvent dans presque tous les dossiers perdus par des syndicats :
- Une décision prise sur une question qui ne figurait pas à l’ordre du jour, ou en « questions diverses » (article 13 du décret).
- Une pièce du I de l’article 11 absente de la convocation, par exemple l’état financier pour l’approbation des comptes.
- Une convocation notifiée hors délai, faute d’avoir compté depuis la bonne date.
- Une majorité mal appliquée, ou des votes par correspondance comptés « pour » sur une résolution amendée.
- Un mandataire porteur de plus de trois délégations alors que le total de ses voix dépasse 10 % de celles du syndicat (article 22 de la loi).
- Un procès-verbal qui ne permet pas d’identifier les opposants d’une résolution, ce qui brouille la liste des personnes à notifier.
- Une notification sans la reproduction de l’article 42, ou envoyée par simple courriel.
Les quatre premières se jouent avant la séance, pendant la préparation. Les trois dernières se jouent le soir de l’AG et dans les jours qui suivent.
Registre des procès-verbaux, copies et archives
Chaque procès-verbal est reporté, dans l’ordre chronologique, sur un registre dédié (article 17 du décret). Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions de l’article 1366 du code civil ; la feuille de présence et le procès-verbal peuvent alors être établis sous forme électronique et signés selon le second alinéa de l’article 1367 du même code.
Le syndic détient les archives du syndicat et délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux (article 33 du décret). Ces demandes arrivent surtout lors des ventes : le notaire ou l’acquéreur veut les derniers procès-verbaux pour connaître les travaux votés. Le guide sur la durée de conservation des documents de copropriété traite de l’archivage à plus long terme.
Dans Gerelio
Gerelio prépare le procès-verbal à partir de ce qui a été saisi pendant la séance : feuille de présence, pouvoirs, votes par correspondance et votes en séance. Le calcul des majorités des articles 24, 25, 25-1 et 26 est automatique, et les votants par correspondance qui avaient voté « pour » une résolution amendée sont classés défaillants au sens de l’article 17-1 A. Les listes d’opposants, d’abstentionnistes et de défaillants de chaque résolution sortent donc sans ressaisie, ce qui sert directement à préparer les notifications.
Le procès-verbal peut ensuite être déposé sur l’extranet, où copropriétaires et conseil syndical le retrouvent, et le moteur d’obligations inscrit dans la liste « À traiter » les échéances qui découlent de l’AG, dont la mise à jour du registre national des copropriétés. Précision utile : la lettre recommandée électronique qualifiée et la signature électronique sont en cours de raccordement ; en attendant, la notification passe par votre prestataire habituel. Vous pouvez essayer Gerelio sur un cabinet de démonstration.
Les trente jours qui suivent l’AG : check-list
- Le soir même : procès-verbal signé par le président, le secrétaire et les scrutateurs, feuille de présence annexée.
- Le lendemain : mise à jour des demandes de papier faites en séance et des adresses corrigées.
- Dans la semaine : liste des opposants et défaillants, résolution par résolution, contrôlée contre la feuille de présence.
- Avant le trentième jour : notification à chacun, avec les résultats des votes et la reproduction du deuxième alinéa de l’article 42.
- À réception des preuves : archivage des avis de transmission et des avis de présentation dans le dossier de l’AG.
- Calcul de la date à laquelle plus aucune contestation n’est possible, et report dans le planning des ordres de service des travaux votés à l’article 25 ou 26.
- Dans les deux mois de l’AG d’approbation des comptes : mise à jour du registre national des copropriétés.
Questions fréquentes
Combien de temps le syndic a-t-il pour envoyer le procès-verbal d’AG ?
Un mois à compter de la tenue de l’assemblée pour la notification aux copropriétaires opposants et défaillants (article 42 de la loi du 10 juillet 1965). La signature, elle, intervient en fin de séance ou au plus tard dans les huit jours. En pratique, un cabinet organisé notifie dans les deux semaines : cela laisse une marge en cas d’adresse erronée ou de retour de courrier.
Le syndic doit-il envoyer le procès-verbal à tous les copropriétaires ?
La loi n’impose la notification qu’aux opposants et aux défaillants, car c’est elle qui fait courir leur délai de contestation. Rien n’interdit de diffuser le procès-verbal à tous, et la plupart des cabinets le font, par courriel simple ou via l’espace en ligne. Tout copropriétaire peut par ailleurs obtenir du syndic une copie ou un extrait certifié du procès-verbal (article 33 du décret de 1967).
Peut-on contester une décision d’AG si l’on a voté pour ?
Non. L’action en contestation est réservée aux copropriétaires opposants ou défaillants (article 42 de la loi de 1965). Il existe un cas particulier : celui qui a voté « pour » par correspondance sur une résolution ensuite amendée en séance est assimilé à un défaillant pour cette résolution (article 17-1 A). Il peut donc agir, dans les deux mois suivant la notification du procès-verbal.
À partir de quand court le délai de deux mois pour contester une AG ?
À partir de la notification du procès-verbal. En voie électronique, le point de départ est le lendemain du jour où le prestataire de confiance transmet l’avis d’envoi ; par lettre recommandée postale, le lendemain de la première présentation. Un courriel ordinaire ne vaut pas notification : tant que le procès-verbal n’a pas été régulièrement notifié, le délai de deux mois ne commence pas à courir.
Les travaux votés peuvent-ils commencer avant la fin du délai de contestation ?
Pas ceux votés aux majorités des articles 25 et 26 : sauf urgence, leur exécution par le syndic est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois (article 42 de la loi de 1965). Les décisions prises à la majorité de l’article 24 ne sont pas visées par cette suspension. Planifiez donc l’ordre de service des travaux concernés après l’échéance calculée pour le dernier opposant ou défaillant.
Le procès-verbal d’AG peut-il être signé électroniquement ?
Oui, lorsque le registre des procès-verbaux est tenu sous forme électronique dans les conditions de l’article 1366 du code civil. La feuille de présence et le procès-verbal peuvent alors être établis sous forme électronique et signés selon le second alinéa de l’article 1367 du code civil (article 17 du décret de 1967). Le choix du procédé de signature doit donc garantir l’identification fiable des signataires.
Que faire si un copropriétaire demande en séance à recevoir ses notifications par courrier ?
La demande prend effet dès la date de l’assemblée et le syndic la consigne au procès-verbal (article 64-4 du décret de 1967). La notification du procès-verbal à ce copropriétaire, s’il est opposant ou défaillant, part donc par lettre recommandée avec avis de réception. Mettez à jour sa fiche le soir même : c’est le genre d’oubli qui fait partir un recommandé électronique vers quelqu’un qui a demandé le papier.
Textes et sources officielles
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, article 17 (Légifrance)
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, article 18 (Légifrance)
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, article 42 (Légifrance)
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, article 17-1 A (Légifrance)
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, article 64 (Légifrance)
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, article 64-1 (Légifrance)
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, article 33 (Légifrance)
Information générale à jour au 24 septembre 2026, rédigée et vérifiée sur les textes officiels par la rédaction Gerelio. Elle ne remplace pas une consultation juridique adaptée à votre situation.